Complémentaire santé, prévoyance et retraite : les catégories objectives de salariés

Les contributions des employeurs destinées au financement des garanties de protection sociale complémentaire profitent aux salariés, peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les garanties mises en place doivent à la fois revêtir un caractère obligatoire, mais aussi collectif : c'est-à-dire que le contrat doit s’adresser à tous les salariés de l’entreprise ou certaines catégories d’entre eux dites « objectives », c'est-à-dire établies à partir de critères objectifs déterminés par décret.

Les conditions d’exonération des cotisations sociales

Les contributions patronales peuvent être exonérées de cotisations sociales dans le cadre :

Les conditions d’exonération dépendent de plusieurs critères :

  • l'objet des contributions et garanties ;
  • les bénéficiaires des contributions et garanties ;
  • la nature juridique de l'organisme prestataire ;
  • la non-substitution des contributions à d'autres éléments de rémunération ;
  • la procédure à l’origine de la mise en place du régime ;
  • le caractère collectif du régime ;
  • le caractère obligatoire du régime.

Les catégories objectives permettent de maintenir le caractère collectif du régime. Si une couverture complémentaire santé ou un autre contrat de prévoyance collectif et obligatoire ou un dispositif de retraite collective s’applique à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, elle peut donner droit à des avantages fiscaux.

Les critères constitutifs des catégories objectives avant janvier 2022

Auparavant, les cinq critères jusque-là reconnus pour déterminer les catégories objectives de salariés étaient :

  1. la distinction cadre/non cadre, selon les articles 4/4bis/36 de la CCN AGIRC ;
  2. les tranches de rémunérations AGIRC et ARRCO ;
  3. les catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  4. le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie des sous catégories fixées par les CCN ;
  5. les usages constants, généraux et fixes, en vigueur dans la profession.

De nouveaux critères suite aux évolutions réglementaires à compter du 1er janvier 2022

Le décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce décret adapte la définition des catégories objectives en mettant à jour les références relatives au statut de cadre/non-cadre ainsi que celles relatives aux tranches de rémunérations. Cette modification est la conséquence de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO et notamment de la substitution des accords historiques (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961) par l’ANI du 17 novembre 2017.

Ainsi depuis l’entrée en vigueur du décret, les entreprises peuvent déterminer leurs catégories objectives de salariés en référence :

  1. à la distinction cadre/non cadre, selon les articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et aux conventions ou accords agréés par l'APEC* ;
  2. aux seuils de rémunérations déterminés selon le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS);
  3. aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  4. au niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie des sous catégories fixées par les CCN ;
  5. aux usages constants, généraux et fixes, en vigueur dans la profession.

*Le décret du 30 juillet 2021 autorise les branches professionnelles à assimiler à des cadres, sous réserve de validation par l’APEC, des catégories de salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. Seuls les salariés dont le niveau de classification a été agréé par l’APEC sur demande de la branche professionnelle pourront continuer d’être intégrés à la catégorie des cadres. En l’absence d’agrément APEC, ces salariés, rattachés à l’ancien article 36, devront basculer dans le régime des non-cadres.
Pour plus d’informations sur les décisions rendues par la commission paritaire APEC, rendez-vous sur Commission Paritaire.

Pour maintenir le caractère collectif de votre régime de protection sociale complémentaire et continuer à bénéficier des exonérations sociales, il est nécessaire de mettre à jour votre acte de mise en place (en respectant la procédure de modification/dénonciation applicable selon le type d’acte utilisé). Vous bénéficiez d’une période transitoire jusqu'au 31/12/2024 pour vous mettre en conformité avec la nouvelle réglementation

 

Mutuelle d’entreprise collective et catégories objectives

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ou loi « ANI », a pour principale mesure instauré une couverture complémentaire santé obligatoire et collective pour tous les salariés du secteur privé.

Pour respecter ce caractère obligatoire et collectif, les entreprises ont deux options :

  1. L’application du même contrat à l’ensemble des salariés
  2. L’application de plusieurs contrats et niveaux de garanties en fonction des catégories objectives

En privilégiant cette seconde option, l’employeur peut moduler plusieurs éléments en fonction des catégories objectives de salariés :

  • Taux de participation de l’employeur (50% minimum à 100%) ;
  • Niveaux de garanties proposés par le contrat.

Par exemple, une mutuelle d’entreprise peut être prise en charge à 100% par l’employeur pour les salariés au SMIC, et à 50% pour les autres salariés.

Les garanties souscrites doivent répondre aux critères fixés par la loi ANI pour chaque catégorie objective :

  • Panier de soin minimal ;
  • Caractère obligatoire du contrat ;
  • Prise en charge de 50% minimum de la cotisation par l’employeur ;
  • Cahier des charges des contrats responsables pour bénéficier des avantages fiscaux.

Mutuelle ou couverture complémentaire santé ?

Les sociétés mutualistes, appelées aussi « mutuelles », sont des organismes de droit privé, à but non lucratif, dont la finalité est de proposer des solutions d’assurance et de prévoyance. Elles ont notamment été popularisées dans la seconde moitié du XXe siècle par leurs contrats de complémentaire santé.

Le terme « mutuelle » a dans l’usage connu une modification de son sens premier. Il ne définit plus simplement, dans le langage courant, une solution mutualiste, mais est aussi employé pour désigner un contrat de couverture complémentaire santé.

Si les critères de catégorisation ne sont pas respectés, l’Urssaf peut requalifier le contrat. Les cotisations payées par l’employeur seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur les sociétés.

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