Calcul de la participation : l’interdiction de contester le bénéfice net certifié par le CAC est constitutionnelle

L’article L. 3326-1 du code du travail empêche de contester le bénéfice net d’une entreprise certifié par un Commissaire aux comptes (CAC) ou un inspecteur des impôts dans le cadre d’un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation. Et ce, même en cas de fraude de l’entreprise.

Dans une décision très attendue, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. Focus.

Calcul de la participation : l’interdiction de contester le bénéfice net certifié par le CAC est constitutionnelle

Historique

Dans de nombreux contentieux relatifs à la participation, la Cour de cassation avait érigé l’article L. 3326-1 du code du Travail en règle d’ordre public. Il n’était donc pas possible d’obtenir la révision du bénéfice net de l’entreprise dès lors qu’il avait été certifié, donnée pourtant centrale de la formule de la réserve spéciale de participation, même lorsque l’affaire mettait au jour une fraude ou un abus de droit.

Mais dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation décide d’interroger les Sages sur la constitutionnalité de cet article : 

  • Empêche-t-il les salariés de toute voie de recours permettant de contester un élément de calcul de la participation ? 
  • Et donc, prive-t-il ces derniers de bénéficier d’un recours juridictionnel effectif, ce qui méconnaîtrait l’article 16 de la DDHC ? 

 


Dans le litige en question, une multinationale mettait en œuvre un montage fiscal douteux ayant eu pour conséquence de réduire artificiellement ses résultats de plus de 5 milliards d’euros. Cela réduisait mécaniquement la participation allouée aux salariés, de près de 400 millions d’euros.


 

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est clair, l’article du code du travail est conforme à la Constitution : « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ». 

Pour rendre cette décision, deux arguments sont avancés : 

  1. L’attestation « a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation ». Le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en voulant éviter que les montants déclarés par l’entreprise puissent être remis en cause par des tiers devant le juge de la participation ; 
  2. L’administration fiscale « peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion ». Si le cas se présentait, une attestation rectificative est établie, et un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale est effectué.  

 

 

 

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