Que prévoit la loi relative au partage de la valeur ?

La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023. Retour sur les apports de ce texte, riche en nouveautés. 

Que prévoit la loi relative au partage de la valeur ?

La participation ne peut pas se substituer à un élément de salaire 

L’article 3 inscrit dans la loi le principe selon lequel les sommes attribuées au titre de la participation ne doivent pas se substituer à un élément de rémunération que l’employeur a l’obligation de verser en vertu de la loi ou du contrat de travail. 

Un délai de 12 mois, au minimum, doit s’écouler entre le dernier versement de l’élément de rémunération supprimé, et la date d’effet de l’accord. Cette règle de non-substitution s’applique déjà à l’intéressement et à l’abondement aux plans d’épargne salarial.

 

Entreprises de moins de 50 salariés : régime de participation facultatif et pouvant être moins favorable que le régime légal

Afin d’encourager les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un régime de participation , l’article 4 leur permet de se doter d’un régime dont la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est moins favorable que celle du régime légal. Cette mesure est testée à titre expérimental durant 5 ans. 

En pratique, elles pourront appliquer un accord type conclu au niveau de la branche, ou conclure leur propre accord selon les règles relatives à la participation. Seule limite : l’employeur ne pourra pas mettre en place un tel régime par décision unilatérale. 

 

Entreprises de moins de 50 salariés : une nouvelle obligation à prévoir

L’article 5 prévoit que les entreprises de 11 à moins de 50 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires durant trois exercices consécutifs vont devoir, au choix : 

  • Mettre en place un régime de participation ou d’intéressement ; 
  • Abonder dans un plan d’épargne salariale (PERECO, PEE, PERCO…) ; 
  • Ou verser une prime de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.

La mesure est testée à titre expérimental durant 5 ans.

 

Participation et franchissement de seuil

Les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés ont en principe 5 ans pour mettre en place un régime de participation. Par exception, celles qui avaient déjà mis en place un régime d’intéressement bénéficiaient d’un délai supplémentaire de trois ans pour remplir leur obligation. Cette spécificité est supprimée (article 7). 

 

Négociation sur les bénéfices exceptionnels

Les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical vont devoir ouvrir des négociations portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, et sur les contreparties d’un tel bénéfice pour leurs salariés (article 8). 

Les négociations devront avoir lieu en même temps que les discussions visant à mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.

Les entreprises ayant déjà mis en place un accord de participation ou d’intéressement au moment de l’entrée en vigueur de la loi doivent engager la négociation avant le 30 juin 2024. 

 

Évolution de la prime de partage de la valeur (PPV)

La prime de partage de la valeur est très utilisée par les entreprises depuis sa création en 2022. Afin de maintenir son attractivité, les articles 9 et 11 de la loi font évoluer ses modalités : 

  • Les employeurs peuvent désormais verser deux primes par année civile, avec toujours la possibilité de fractionner leur versement et une limite globale d’exonération de 3 000 € ou 6 000 € ; 
  • Le régime fiscal et social de faveur des primes versées aux salariés dont la rémunération n’excède pas trois SMIC est prorogé pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour rappel, il devait prendre fin au 31 décembre 2023 ; 
  • Les salariés qui décident de placer leur PPV sur un plan d’épargne (PERECO, PERO, PEE, PERCO) bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu sur les sommes bloquées, quelle que soit leur rémunération. Ces sommes seront toutefois prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence ; 
  • Les employeurs peuvent désormais abonder les PPV affectées sur un plan d’épargne, si cet abondement est prévu par le règlement du plan et dans les limites générales d’abondement prévues par le code du travail. 

 

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)

Nous détaillons ce nouveau dispositif dans l’article ci-dessous.


Avance de l’intéressement ou de la participation

L’article 12 prévoit que l’accord d’intéressement ou de participation pourra désormais prévoir, en cours d’exercice, le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation : 

  • Si les droits définitifs attribués au bénéficiaire sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues seront intégralement reversées par le salarié à son employeur sous forme d’une retenue de salaire ; 
  • Si le trop perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué : il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations de cotisations sociales, ni d’impôt sur le revenu. 

Un décret doit venir détailler cette mesure pour qu’elle soit pleinement effective. 

 

Encadrement de la répartition de l’intéressement

L’article 14 de la loi officialise la possibilité, en cas de répartition de l’intéressement proportionnellement au salaire, de fixer un salaire plancher et/ou plafond afin d’atténuer les différences salariales. Jusqu’alors, la répartition proportionnelle en fonction du salaire n’était encadrée qu’en matière de participation (limite à 3 PASS). 

 

PEE : affectation des fonds

Actuellement, le règlement du PEE doit prévoir qu’une partie des sommes peut être affectée à l’acquisition de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale. 

L’article 18 prévoit qu’à compter du 1er juillet 2024, le règlement devra prévoir qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts d'au moins un fonds labellisé, ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. 

La liste des labels sera précisée par décret.

 


Chiffre-clé 

4,8 % : En 2020, seules 4,8 % des entreprises de 1 à moins de 50 salariés avaient mis en place un dispositif de partage de la valeur et seuls 4,2 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés étaient couverts par un dispositif de participation.

L’étude d’impact du projet de loi relatif au partage de la valeur estime que « les marges de progrès sont donc importantes ». La loi devrait en effet permettre d’augmenter cette proportion. 


 

 

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